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Loi européenne sur la fin des déchets

Quand la ferraille cesse d’être considérée comme un déchet 

 

 

RÈGLEMENT (UE) N. 333/2011 DU CONSEIL

du 31 mars 2011

fixant les critères permettant de déterminer à quel moment certains types de ferraille cessent d'être considérés comme des déchets conformément à la directive 2008/98 / CE du Parlement européen et du Conseil

LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

vu la directive 2008/98/CE du Parlement européen et du Conseil du 19 novembre 2008 relative aux déchets et qui abroge certaines directives (1), notamment l'article 6, paragraphe 2,

vu la proposition de la Commission européenne,

après transmission au Parlement européen des dispositions proposées,

compte tenu des éléments suivants :

(1)

L'évaluation de divers flux de déchets montre que les marchés du recyclage de la ferraille bénéficieraient de l'introduction de critères spécifiques pour déterminer à quel moment la ferraille obtenue à partir des déchets cesse d'être un déchet. Ces critères devraient garantir un niveau élevé de protection de l'environnement et sont sans préjudice de la classification de la ferraille en tant que déchet adoptée par les pays tiers.

(2)

Des rapports du Centre commun de recherche de la Commission européenne indiquent l'existence d'un marché et d'une demande de ferraille, d'acier et d'aluminium destinés à être utilisés comme matières premières dans les aciéries, les fonderies et les raffineries d'aluminium pour la production de métaux. Les déchets de fer, d'acier et d'aluminium doivent donc être suffisamment purs et répondre aux normes ou spécifications pertinentes requises par l'industrie métallurgique.

(3)

Les critères permettant de déterminer à quel moment certains types de ferrailles cessent d'être considérés comme des déchets doivent garantir que les ferrailles, aciers et aluminiums obtenues par une opération de valorisation répondent aux exigences techniques de l'industrie métallurgique, sont conformes à la législation et aux normes en vigueur applicables aux produits et ne pas d'impact négatif général sur l'environnement ou la santé humaine. Il ressort des rapports du Centre commun de recherche de la Commission européenne que les critères proposés pour définir les déchets utilisés comme matière dans l'opération de valorisation, les procédés et techniques de traitement, ainsi que les ferrailles issues de la valorisation, répondent aux objectifs susmentionnés. car ils devraient créer les conditions pour la production de ferraille, d'acier et d'aluminium exempts de propriétés dangereuses et suffisamment exempts de composés non métalliques.

(4)

Afin d'assurer le respect des critères, il convient de prévoir la publication d'informations sur la ferraille qui a cessé d'être un déchet et la mise en place d'un système de gestion de la qualité.

(5)

Les critères pourraient devoir être révisés si, lors du suivi de l'évolution du marché de la ferraille sidérurgique et de la ferraille d'aluminium, des effets négatifs sont observés sur les marchés du recyclage, notamment une diminution de la disponibilité de ces matières et des difficultés d'accès.

(6)

Afin de permettre aux opérateurs de se conformer aux critères qui déterminent le moment où la ferraille cesse d'être un déchet, il convient de prévoir un délai approprié pour que le présent règlement devienne applicable.

(7)

Le comité institué par l'article 39, paragraphe 1, de la directive 2008/98/CE n'a pas émis d'avis sur les mesures prévues par le présent règlement et la Commission a donc soumis au Conseil une proposition relative à ces mesures et l'a transmise à la Commission européenne. Parlement.

(8)

Le Parlement européen ne s'est pas opposé aux dispositions proposées,

A ADOPTÉ CE RÈGLEMENT :

Article 1

Objet

Le présent règlement établit les critères permettant de déterminer à quel moment les déchets de fer, d'acier et d'aluminium, y compris les déchets d'alliages d'aluminium, cessent d'être des déchets.

Article 2

Définitions

Aux fins du présent règlement, les définitions figurant dans la directive 2008/98/CE s'appliquent.

De plus, les définitions suivantes s'appliquent ; nous entendons par :

a)

« ferraille et ferraille d'acier », la ferraille métallique constituée principalement de fer et d'acier;

b)

« ferraille d'aluminium », la ferraille métallique constituée principalement d'aluminium et d'alliages d'aluminium ;

c)

« Titulaire » désigne la personne physique ou morale qui est en possession de la ferraille ;

d)

« producteur », le détenteur qui transfère de la ferraille qui pour la première fois a cessé d'être un déchet à un autre détenteur ;

e)

« importateur », toute personne physique ou morale établie dans l'Union qui introduit de la ferraille qui a cessé d'être un déchet sur le territoire douanier de l'Union ;

f)

« Personnel qualifié », le personnel qui, par l'expérience ou la formation, possède les compétences nécessaires pour vérifier et évaluer les caractéristiques des ferrailles ;

g)

« inspection visuelle », l'inspection de la ferraille qui affecte toutes les parties d'un envoi et utilise les capacités sensorielles humaines ou tout équipement non spécialisé ;

h)

«lot», un lot de ferraille destiné à être expédié d'un producteur à un autre détenteur et qui peut être contenu dans une ou plusieurs unités de transport, par exemple des conteneurs.

Article 3

Critères pour la ferraille et l'acier

La ferraille et l'acier cessent d'être considérés comme des déchets lorsque toutes les conditions suivantes sont remplies au moment du transfert du producteur à un autre détenteur :

a)

les déchets utilisés en entrée de l'opération de valorisation répondent aux critères énoncés au point 2 de l'annexe I;

b)

les déchets utilisés en entrée de l'opération de valorisation ont été traités conformément aux critères énoncés au point 3 de l'annexe I;

c)

les ferrailles sidérurgiques résultant de l'opération de valorisation répondent aux critères énoncés au point 1 de l'annexe I;

d)

le fabricant a satisfait aux exigences des articles 5 et 6.

Article 4

Critères pour la ferraille d'aluminium

Les déchets d'aluminium, y compris les déchets d'alliages d'aluminium, cessent d'être des déchets lorsque toutes les conditions suivantes sont remplies au moment du transfert du producteur à un autre détenteur :

a)

les déchets utilisés en entrée de l'opération de valorisation répondent aux critères énoncés au point 2 de l'annexe II ;

b)

les déchets utilisés en entrée de l'opération de valorisation ont été traités conformément aux critères énoncés au point 3 de l'annexe II;

c)

les déchets d'aluminium résultant de l'opération de valorisation remplissent les critères énoncés au point 1 de l'annexe II;

d)

le fabricant a satisfait aux exigences des articles 5 et 6.

Article 5

Déclaration de conformité

1. Le producteur ou l'importateur établit, pour chaque lot de ferraille, une déclaration de conformité sur la base du modèle figurant à l'annexe III.

2. Le producteur ou l'importateur transmet la déclaration de conformité au détenteur ultérieur du lot de ferraille. Le fabricant ou l'importateur conserve une copie de la déclaration de conformité pendant au moins un an à compter de la date d'émission, la mettant à la disposition des autorités compétentes qui en font la demande.

3. La déclaration de conformité peut être établie sous forme électronique.

Article 6

Gestion de la qualité

1. Le fabricant applique un système de gestion de la qualité pour démontrer le respect des critères énoncés aux articles 3 et 4, respectivement.

2. Ce système prévoit une série de procédures documentées concernant chacun des aspects suivants :

a)

contrôle de réception des déchets utilisés comme matière pour l'opération de valorisation visée au point 2 des annexes I et II;

b)

contrôle des procédés et techniques de traitement visés au point 3.3 des annexes I et II;

c)

contrôle de la qualité de la ferraille issue de l'opération de valorisation visée au point 1 des annexes I et II (qui comprend également des prélèvements et des analyses);

d)

efficacité de la surveillance radiologique visée au point 1.5 des annexes I et II, respectivement;

e)

commentaires des clients sur la qualité de la ferraille ;

f)

enregistrement des résultats des contrôles effectués conformément aux lettres a) à d);

g)

examen et amélioration du système de gestion de la qualité ;

h)

la formation du personnel.

3. Le système de gestion de la qualité prévoit également les obligations de contrôle spécifiques indiquées, pour chaque critère, aux annexes I et II.

4. Si l'un des traitements visés au point 3.3 de l'annexe I ou au point 3.3 de l'annexe II est effectué par un détenteur antérieur, le fabricant veille à ce que le fournisseur applique un système de gestion de la qualité conformément aux dispositions du présent article. .

5. Un organisme chargé d'évaluer la conformité visé au règlement (CE) no. 765/2008 du Parlement européen et du Conseil, du 9 juillet 2008, qui fixe les règles d'agrément et de surveillance du marché en ce qui concerne la commercialisation des produits (2), qui a été reconnu en vertu du présent règlement, ou tout autre vérificateur environnemental visé à l'article 2, paragraphe 20, lettre b), du règlement (CE) n°. 1221/2009 du Parlement européen et du Conseil du 25 novembre 2009 sur la participation volontaire des organisations à un système communautaire de management environnemental et d'audit (EMAS) (3) s'assure que le système de management de la qualité est conforme aux dispositions du présent article. Cette évaluation est réalisée tous les trois ans.

6. L'importateur exige que ses fournisseurs appliquent un système de gestion de la qualité conforme aux paragraphes 1, 2 et 3 du présent article et qu'il ait été audité par un vérificateur externe indépendant.

7. Le fabricant accorde l'accès au système de gestion de la qualité aux autorités compétentes sur demande.

Article 7

Entrée en vigueur

Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Il s'applique à partir du 9 octobre 2011.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 31 mars 2011.

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